N° de la décision: 000753

En avril 1997 l’Assemblée du Fonds de 1992 a estimé que de même que le Fonds de 1971, le Fonds de 1992 devrait faire preuve de prudence dans le paiement des demandes d’indemnisation lorsqu’il existe un risque que le montant total des demandes dépasse le montant total disponible en vertu de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile et de la Convention portant création du Fonds de 1992, en gardant présent à l’esprit le fait qu’il convient de maintenir un juste équilibre entre l’importance d’un paiement rapide des indemnités et la nécessité d’éviter une situation de surpaiement. Étant donné que les Conventions de 1971 et de 1992 portant création des Fonds s’appliquaient toutes les deux au sinistre, l’Assemblée du Fonds de 1992 a estimé que le niveau des paiements du Fonds de 1992 devrait être fixé en tenant compte des montants disponibles en vertu des deux Conventions, et qu’il faudrait adopter une approche coordonnée des paiements des deux organisations. L’Assemblée a décidé d’autoriser l’Administrateur à effectuer des paiements pour le compte du Fonds de 1992, mais que compte tenu de l’incertitude quant au montant total des demandes nées du sinistre, ces paiements devraient se limiter à 60 % du montant des dommages effectivement subis par les demandeurs respectifs. L’Administrateur a été chargé d’obtenir autant de renseignements que possible sur le montant total des demandes d’indemnisation afin que ce pourcentage puisse être revu à la prochaine session de l’Assemblée.

Date: 31.03.1997
Catégorie: Indemnités versées
Subject: Niveau des paiements