N° de la décision: 000706
En octobre 1994 le Comité exécutif du Fonds de 1971 a examiné une demande d’indemnisation qu’une société de transformation du poisson avait l’intention de présenter au titre d’une perte de recettes subie après avoir vainement tenté d’atténuer son préjudice. Il a été noté que la société, qui vendait d’habitude de grandes quantités de saumon fumé en France, avait souffert d’un effondrement du marché dont elle alléguait qu’il était dû au sinistre, et que bien qu’elle ait trouvé d’autres acheteurs ailleurs, ceux-ci n’avaient pas payé le saumon fumé qui leur avait été fourni. Le Comité a rejeté la demande d’indemnisation aux motifs que les recherches avaient révélé que d’autres facteurs importants avaient fait baisser la demande de saumon fumé en France et que la perte ne pouvait pas être considérée comme un dommage causé par contamination mais résultait des risques commerciaux courants.