N° de la décision: 000677

En juin 1993 le Comité exécutif du Fonds de 1971 a décidé que les préjudices allégués subis par des porteurs de poisson et remailleurs de filets travaillant à leur compte qui réparaient habituellement les filets des pêcheurs devaient être considérés comme des dommages causés par contamination, puisque leurs activités faisaient partie intégrante des activités de pêche exercées dans la zone sinistrée. Le Comité a donc décidé d’accepter ces demandes dans leur principe et a autorisé l’Administrateur à procéder à leur règlement définitif.

Date: 31.05.1993
Catégorie: Préjudice économique pur (pêche et mariculture)
Subject: Critères de recevabilité