N° de la décision: 000667

En octobre 1996 le Comité exécutif du Fonds de 1971 a examiné une proposition faite par un avocat représentant les coopératives de pêche, qui tendait à ce que toutes les parties concluent un accord non opposable concernant le quantum des demandes d’indemnisation aux fins de la répartition du fonds de limitation du propriétaire du navire. Le Comité a appuyé la décision prise par l’Administrateur de ne pas accepter la proposition, car un tel accord pourrait porter préjudice à la position du Fonds si, comme cela était probable, le tribunal devait rendre une décision sur la base d’un tel accord non opposable entre les parties. Le Comité a estimé comme l’Administrateur que, en vertu de l’article 7.6 de la Convention portant création du Fonds, si le Fonds intervenait dans une procédure relative à une action en réparation contre le propriétaire du navire ou son assureur, le jugement rendu dans cette procédure serait opposable au Fonds pour ce qui est de ses motifs et de son dispositif.

Date: 30.09.1996
Catégories: Limites financières, procédures en limitation et prise en charge financière, Actions en justice
Subjects: Procédures en limitation, demandes subrogées et distribution du fonds de limitation du propriétaire du navire en application de l’article V des Conventions de 1969 et 1992 sur la responsabilité civile , Procédures en limitation, demandes subrogées et distribution du fonds de limitation du propriétaire du navire en application de l’article V des Conventions sur la responsabilité civile de 1969 et 1992