N° de la décision: 000663
En octobre 1996 le Comité exécutif du Fonds de 1971, notant que l’Administrateur avait estimé que le montant total des demandes d’indemnisation risquait de dépasser le montant maximal d’indemnisation disponible en vertu des Conventions, a décidé, compte tenu de l’incertitude qui continuait de planer sur le montant total des demandes, de maintenir la position qu’il avait prise à sa 47ème session, à savoir que les paiements du Fonds devraient pour le moment être limités à 25 % des dommages avérés subis par chaque demandeur et qu’ils devraient être portés de 25 % à 50 % des dommages avérés sous réserve de la confirmation que le montant total des demandes d’indemnisation relatives à la pêche ait été sensiblement réduit.