N° de la décision: 000656

En octobre 1996 le Comité exécutif du Fonds de 1971 a réaffirmé le point de vue selon lequel il n’était pas acceptable de calculer les préjudices subis par les ramasseurs de coquillages en se basant sur le nombre maximal de jours de ramassage admissible et sur les quantités maximales autorisées. Il a également réaffirmé que conformément aux Conventions, une indemnisation ne pouvait être payée que pour les préjudices réellement subis et les demandeurs devaient étayer le montant de leurs préjudices. Pour ces raisons, le Comité a décidé que le Fonds ne pouvait pas accepter l’offre de règlement faite par l’avocat des demandeurs.

Date: 30.09.1996
Catégorie: Préjudice économique pur (pêche et mariculture)
Subject: Manque à gagner de la pêche des suites de la contamination des zones de pêche ou de l’imposition d’interdictions de pêche