N° de la décision: 000637

En juin 1996 le Comité exécutif du Fonds de 1971 a examiné la recevabilité d’une demande d’indemnisation soumise par une société de vente de produits de la mer (essentiellement des buccins) située à 160 km du principal port de débarquement de buccins affecté par l’interdiction de pêche imposée par le Gouvernement du Royaume-Uni. Le Comité a noté que la société achetait les buccins aux pêcheurs, confiait leur traitement à une autre société et les exportait ensuite, pour la plupart en Extrême-Orient. Le Comité a décidé que la demande d’indemnisation était en principe recevable au motif qu’il existait un degré raisonnable de proximité entre la contamination et la perte qui aurait été subie car bien que la société soit située à une certaine distance de la zone affectée par la contamination, elle était hautement dépendante des produits venant de cette zone et elle avait grandement contribué au développement de l’infrastructure de la pêche aux buccins dans la zone.

Date: 31.05.1996
Catégorie: Préjudice économique pur (pêche et mariculture)
Subjects: Critères de recevabilité, Lien de causalité entre la perte et la contamination, Manque à gagner de la vente et de la transformation de poissons due à un manque d’approvisionnement résultant d’une contamination, Demandes spécifiques examinées par les Organes directeurs