N° de la décision: 000622

En juin 1996 le Comité exécutif du Fonds de 1971 a chargé l’Administrateur d’examiner la question de savoir si et, dans l’affirmative, dans quelle mesure, les autorités finlandaises avaient pris les mesures nécessaires pour recouvrer le montant correspondant aux frais encourus auprès du propriétaire du navire et de son assureur ou auprès des autorités estoniennes, et d’étudier si le montant réclamé était raisonnable.

Date: 31.05.1996
Catégorie: Applicabilité des Conventions
Subject: Interprétation de ‘après avoir pris toutes les mesures raisonnables’ à l’article 4.1 b) de la Conventions de 1971 portant création du Fonds et de la Conventions de 1992 portant création du Fonds