N° de la décision: 000570

En février 1996 le Comité exécutif du Fonds de 1971, tout en prenant note de l’opinion juridique selon laquelle, dans le cas de pertes qui perduraient du fait de la diminution des prises, le tribunal octroierait très probablement des sommes forfaitaires, a toutefois décidé de continuer à suivre, pour le moment, sa politique consistant à évaluer les pertes au fur et à mesure qu’elles se produisaient.

Date: 01.02.1996
Catégories: Préjudice économique découlant du sinistre, Préjudice économique pur (pêche et mariculture)
Subjects: Manque à gagner dû à la réduction des stocks de poissons et coquillages sauvages, Manque à gagner dû à la réduction des stocks de poissons et coquillages sauvages