N° de la décision: 000566

En février 1996 le Comité exécutif du Fonds de 1971 a insisté sur le fait que, dans tout calcul des préjudices, il faudrait opérer des déductions au titre des coûts économisés par les demandeurs pendant leur période d’inactivité ainsi qu’au titre des paiements que ceux-ci avaient obtenus de la Commission des Communautés européennes.

Date: 01.02.1996
Catégories: Préjudice économique pur (pêche et mariculture), Préjudice économique pur (général)
Subjects: Manque à gagner de la mariculture dû à l’interruption des activités résultant de la pollution par les hydrocarbures, Évaluation du montant