N° de la décision: 000551

En février 1996 le Comité exécutif du Fonds de 1971 a rappelé que c’était au demandeur qu’il appartenait de prouver qu’il avait subi un préjudice causé par contamination et de démontrer le quantum de sa perte. Le Comité a estimé que ni le Fonds ni ses experts n’étaient tenus d’apporter les preuves des dommages subis.

Date: 01.02.1996
Catégorie: Recours aux experts techniques et juridiques et coûts induits
Subject: Sélection et rôle des experts des FIPOL