N° de la décision: 000482

En juin 1993 le Comité exécutif du Fonds de 1971 a entériné la position de l’Administrateur selon laquelle les demandes d’indemnisation liées à une exposition à des risques sanitaires et à des accès d’anxiété ne relevaient pas de la définition du dommage par pollution et ne pouvaient donc pas être acceptées.

Date: 31.05.1993
Catégorie: Dommages corporels
Subjects: Effets nocifs sur la santé de l’angoisse causée par les dommages dus à la pollution, Maladie due à l’inhalation ou au contact avec les hydrocarbures