N° de la décision: 000427
En avril 1995 le Comité exécutif du Fonds de 1971 a estimé que le Fonds avait pour politique d’intenter une action en recours chaque fois que cela était approprié et qu’il devait, dans chaque cas, envisager s’il serait possible de recouvrer tous montants qu’il aurait versés à titre d’indemnisation aux victimes auprès du propriétaire du navire ou d’autres parties, sur la base de la législation nationale applicable. Le Comité a déclaré que si des principes étaient en jeu, la question des coûts ne devrait pas être le facteur déterminant lorsque le Fonds envisagerait s’il convenait ou non d’intenter une action en justice. Le Comité a considéré que la décision d’intenter ou non une telle action devrait être prise dans chaque cas particulier, en fonction des chances d’aboutir dans le cadre du système juridique en question.