N° de la décision: 000426
En avril 1995 le Comité exécutif du Fonds de 1971 a estimé que, par suite de la faute personnelle du propriétaire du navire, le bâtiment ne respectait pas certaines prescriptions relatives à l’entretien des navires qui étaient prévues par la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif, et que le sinistre et les dommages par pollution qui en avaient résulté étaient entièrement dus à la non-observation de ces prescriptions. Pour cette raison, le Comité a décidé que, en application de l’article 5.3 de la Convention portant création du Fonds, le Fonds était entièrement exonéré de son obligation de prendre en charge financièrement le propriétaire du navire et son assureur.