N° de la décision: 000417

En octobre 1993 le Comité exécutif du Fonds de 1971 a décidé qu’il convenait de tenir compte d’honoraires raisonnables pour le travail effectué par les experts au nom des demandeurs, et que les honoraires en question ne devraient pas être payés comme honoraires conditionnels ou calculés en fonction d’un pourcentage, mais devraient être évalués en fonction des besoins du demandeur pouvant nécessiter les conseils d’un expert, de l’utilité des services rendus par ce dernier, de la qualité de ces services, du temps requis à cette fin et du tarif normal pour ce type de service.

Date: 30.09.1993
Catégorie: Recours aux experts techniques et juridiques et coûts induits
Subject: Demandes au titre des frais professionnels payés par les demandeurs