N° de la décision: 000414
En octobre 1994 le Comité exécutif du Fonds de 1971 a examiné une demande d’indemnisation qu’un transformateur de poisson avait l’intention de soumettre au titre de pertes subies après avoir vainement tenté d’atténuer son préjudice. Il a été noté que la société, qui vendait d’habitude de grandes quantités de saumon fumé en France, avait dû faire face à un effondrement du marché dont elle alléguait qu’il était dû au sinistre, et que bien qu’elle ait trouvé des acheteurs ailleurs, ceux-ci n’avaient pas payé le saumon fumé qui leur avait été fourni. Le Comité a rejeté la demande d’indemnisation au motif que les recherches des experts avaient révélé que d’autres facteurs importants avaient fait baisser la demande de saumon fumé en France et que les pertes alléguées ne pouvaient pas être considérées comme des dommages causés par contamination, mais qu’elles résultaient des risques commerciaux courants.