N° de la décision: 000411
En octobre 1994 le Comité exécutif du Fonds de 1971 a estimé comme l’Administrateur qu’en principe les recettes obtenues par un demandeur à l’occasion d’un déversement (par exemple pour une participation aux opérations de nettoyage) devraient être déduites de toutes indemnités payables au titre d’un dommage par pollution, mais qu’il était dans l’intérêt du Fonds que des habitants de la zone sinistrée participent aux opérations de nettoyage et autres activités. Le Comité a décidé que le Fonds devrait faire preuve de souplesse et ne pas insister sur la déduction de modiques sommes versées à des particuliers qui, sans chercher à protéger leurs propres biens ou activités commerciales, avaient pris part à des opérations de nettoyage ou avaient aidé le Fonds à la suite d’un sinistre.