N° de la décision: 000399

En juin 1993 le Comité exécutif du Fonds de 1971 a décidé que les mesures prises immédiatement après le sinistre pour limiter les atteintes à la réputation du saumon des Îles Shetland devaient être considérées comme relevant de la définition des mesures de sauvegarde et a autorisé l’Administrateur à procéder au règlement définitif des demandes d’indemnisation du coût de ces mesures.

Date: 31.05.1993
Catégorie: Mesures de sauvegarde
Subject: Interprétation de la définition de ‘mesures de sauvegarde’ à l’article I.7 des conventions de 1969 et 1992 sur la responsabilité civile