N° de la décision: 000398

À sa session de mars 1993 le Comité exécutif du Fonds de 1971, bien qu’estimant, comme l’Administrateur, qu’une demande d’indemnisation au titre des coûts des activités à entreprendre pour remédier aux atteintes portées à la réputation du poisson des Îles Shetland ne pouvait pas être acceptée car ces coûts ne pouvaient pas être considérés comme relevant de la définition du dommage par pollution, à moins d’être considérés comme se rattachant aux mesures de sauvegarde, a décidé de différer sa décision à sa session suivante.

Date: 01.03.1993
Catégorie: Mesures de sauvegarde
Subject: Interprétation de la définition de ‘mesures de sauvegarde’ à l’article I.7 des conventions de 1969 et 1992 sur la responsabilité civile