N° de la décision: 000396

En octobre 1994 le Comité exécutif du Fonds de 1971 a examiné une demande d’indemnisation soumise par une société exploitant une ferme salmonicole hors de la zone d’exclusion, qui avait différé la récolte de ses stocks de 1991 en raison de la faiblesse des prix résultant du sinistre et qui avait dû, par conséquent, acheter de nouvelles cages pour accueillir les smolts de 1993. La demande d’indemnisation avait été présentée au titre des coûts du nouveau matériel et du surcroît de frais qu’elle avait encouru pour garder le poisson plus longtemps que prévu. Le Comité a rejeté la demande d’indemnisation au motif que le dommage allégué ne pouvait pas être considéré comme ayant été causé par contamination mais qu’il résultait de la décision du demandeur de différer la récolte.

Date: 30.09.1994
Catégorie: Préjudice économique pur (pêche et mariculture)
Subjects: Critères de recevabilité, Lien de causalité entre la perte et la contamination