N° de la décision: 000373

En mai 1994 le Comité exécutif du Fonds de 1971 a examiné une demande d’indemnisation au titre de pertes de recettes qu’aurait subies un demandeur faute d’avoir pu récolter, sur une base contractuelle, des saumons de deux fermes salmonicoles situées dans la zone d’exclusion, le poisson ayant été détruit. Il a été noté que les propriétaires des fermes salmonicoles avaient été indemnisés sur la base de tous les frais normalement encourus pour l’élevage, la récolte et la première vente du poisson. Bien qu’il ait été estimé que le Fonds ne devrait pas indemniser deux fois pour le même dommage, le Comité a décidé que compte tenu du faible montant en cause et puisque les activités de récolte du demandeur étaient considérées comme faisant partie intégrante de l’activité économique de la zone touchée par le déversement, la demande d’indemnisation était recevable dans son principe.

Date: 30.04.1994
Catégorie: Préjudice économique pur (pêche et mariculture)
Subject: Manque à gagner de la mariculture dû à l’interruption des activités résultant de la pollution par les hydrocarbures