N° de la décision: 000367

En juin 1993 le Comité exécutif du Fonds de 1971 a décidé qu’une demande d’indemnisation présentée par une confédération de vente et de commercialisation au titre de pertes de commissions subies faute de pouvoir vendre le contingent de saumon qui avait été détruit n’était pas recevable, car les indemnités convenues avec les salmoniculteurs pour la destruction du poisson avaient été fixées sur la base du prix du saumon sur le marché, qui couvrait tout droit, toute redevance ou toute commission que les salmoniculteurs intéressés auraient dû payer en temps normal. Le Comité a réexaminé la demande d’indemnisation en mai 1994 à la lumière d’éléments nouveaux, mais a décidé de maintenir sa décision.

Date: 30.04.1994
Catégorie: Préjudice économique pur (pêche et mariculture)
Subject: Demandes spécifiques examinées par les Organes directeurs