N° de la décision: 000329

En février 1994 le Comité exécutif du Fonds de 1971 a entériné la position de l’Administrateur selon laquelle les activités de marketing conjointes proposées par trois associations locales d’aquaculture/pêche pour remédier aux conséquences néfastes du sinistre ne satisfaisaient pas aux critères de recevabilité fixés par le Comité, car il était peu probable que les industries concernées subissent d’autres préjudices.

Date: 01.02.1994
Catégorie: Préjudice économique pur (pêche et mariculture)
Subject: Campagnes marketing