N° de la décision: 000312

En octobre 1993 le Comité exécutif du Fonds de 1971 a décidé que la demande d’indemnisation présentée au titre de pertes subies du fait d’une baisse de la demande de ses services par une société de transport qui transportait du saumon de fermes situées dans la zone d’exclusion ne pouvait pas être considérée comme correspondant à des dommages causés par contamination et que cette rubrique de la demande devait être rejetée. Le Comité a noté que le demandeur, qui fabriquait aussi des palettes de bois servant au transport des marchandises, avait également fait valoir que le nombre des palettes avait baissé. Le Comité a chargé l’Administrateur de voir si ces préjudices pouvaient être considérés comme des dommages causés par contamination et l’a autorisé à régler cette partie de la demande d’indemnisation, si et dans la mesure où il pourrait être répondu à cette question par l’affirmative.

Date: 30.09.1993
Catégories: Indemnités versées, Préjudice économique pur (pêche et mariculture)
Subjects: Autorisation de règlement des demandes, Demandes spécifiques examinées par les Organes directeurs