N° de la décision: 000306

En octobre 1993 le Comité exécutif du Fonds de 1971 a examiné si l’on devait, pour l’examen des demandes d’indemnisation au titre du manque à gagner des établissements de traitement du poisson, faire des déductions pour les salaires versés aux employés qui avaient été maintenus en place bien qu’il n’y ait pas assez de travail pour les occuper. Le Comité a décidé qu’il faudrait déterminer le bien-fondé de chaque demande en tenant compte de si la conservation du personnel était raisonnable vu les circonstances, en prenant entre autres en considération les frais de licenciement, les frais de réengagement, la période pendant laquelle il n’y avait pas eu suffisamment de travail, les difficultés que le demandeur aurait pu avoir pour retrouver le personnel voulu, ainsi que des facteurs de caractère non économique, tels que l’atteinte qui aurait été portée à la réputation du demandeur en tant qu’employeur sérieux s’il avait licencié son personnel et les difficultés qu’aurait éprouvées le personnel licencié pour trouver un nouvel emploi. Le Comité a chargé l’Administrateur d’examiner chaque demande en fonction de ces critères et l’a autorisé à prendre des décisions sur ce point à l’égard des diverses demandes.

Date: 30.09.1993
Catégorie: Préjudice économique pur (général)
Subject: Employés retenus