N° de la décision: 000302
En octobre 1993 le Comité exécutif du Fonds de 1971 a décidé que les demandes d’indemnisation soumises au titre de préjudices subis par une société de réparation de matériel de pêche, un plongeur qui procédait à des travaux sous-marins d’entretien des filets et des cages de fermes salmonicoles, une personne qui récupérait et vendait les déchets de poisson d’une entreprise de traitement du poisson, un fabricant de glace pour conserver le poisson au frais et un fabricant d’emballages pour les expéditions de saumon des Îles Shetland devaient être acceptées parce que les dommages subis devaient être considérés comme des dommages par contamination et parce que les activités de ces demandeurs faisaient partie intégrante des activités de pêche dans la zone sinistrée.