N° de la décision: 000285

En juin 1993 le Comité exécutif du Fonds de 1971 a reconnu que si la contamination des plages entraînait une baisse de l’affluence touristique dans une ville ou un village donné, cela affecterait probablement tous les établissements similaires de la localité, et il a reconnu que tous les hôtels, restaurants et magasins d’une même localité devraient en principe être traités de la même façon, quel que soit leur emplacement. Le Comité a également examiné la question de savoir si l’on devait faire une distinction entre les établissements liés au tourisme dans les villages et les villes situés le long d’une côte dont les plages avaient été polluées et les établissements similaires situés dans des villages et des villes le long de la même côte dont les plages n’avaient pas été polluées. Le Comité a également considéré qu’il conviendrait de réserver en principe le même traitement à toutes les demandes d’indemnisation soumises pour manque à gagner par les établissements situés le long de cette côte, que la ville ou le village où ils se trouvent aient été directement atteints ou non par les hydrocarbures.

Date: 31.05.1993
Catégorie: Préjudice économique pur (tourisme)
Subject: Proximité géographique