N° de la décision: 000279

En octobre 1993 le Comité exécutif du Fonds de 1971 a décidé qu’une demande d’indemnisation présentée par une agence de voyages, relative à une campagne publicitaire, n’était pas recevable car elle ne répondait pas aux critères de recevabilité qu’il avait fixés pour les mesures de sauvegarde à sa session de juin 1993, à savoir que le coût des mesures soit raisonnable et qu’il ne soit pas disproportionné par rapport aux dommages ou pertes qu’elles visent à atténuer, que les mesures soient appropriées, qu’elles avaient des chances raisonnables de réussir, et dans le cas d’une campagne de commercialisation, qu’elles avaient trait à des marchés effectivement ciblés.

Date: 30.09.1993
Catégories: Préjudice économique pur (général), Préjudice économique pur (tourisme)
Subjects: Mesures visant à prévenir ou à minimiser un préjudice économique pur, Campagnes de promotion/marketing