N° de la décision: 000276

En octobre 1993 le Comité exécutif du Fonds de 1971 a examiné une demande d’indemnisation présentée par une agence italienne de voyages et de logement de touristes et a décidé que les pertes de commissions sur des contrats avec les hôtels et des contrats de location d’appartements n’étaient pas de nature différente de celles des hôteliers de la même région et que ces pertes étaient donc recevables dans leur principe. S’agissant de la rubrique de la demande d’indemnisation relative à la diminution des recettes due à une baisse des prix, le Comité a chargé l’Administrateur de l’étudier de manière plus détaillée afin d’établir s’il y avait eu dans cette région une baisse générale des prix, si cette éventuelle baisse des prix était due au sinistre et si le demandeur avait baissé ses prix afin de mieux concurrencer les autres agents. Le Comité a décidé que la rubrique de la demande d’indemnisation relative au coût d’une campagne publicitaire n’était pas recevable, car elle ne répondait pas aux critères de recevabilité qu’il avait fixés pour les mesures de sauvegarde à sa session de juin 1993, à savoir que le coût des mesures soit raisonnable et qu’il ne soit pas disproportionné par rapport aux dommages ou pertes qu’elles visent à atténuer, que les mesures soient appropriées, qu’elles avaient des chances raisonnables de réussir, et dans le cas d’une campagne de commercialisation, qu’elles avaient trait à des marchés effectivement ciblés.

Date: 30.09.1993
Catégorie: Préjudice économique pur (tourisme)
Subject: Pertes subies par les voyagistes, tour-opérateurs et bureaux d’hébergement