N° de la décision: 000273

En juin 1993 le Comité exécutif du Fonds de 1971 a décidé qu’une demande d’indemnisation soumise par une confédération de vente et de commercialisation au titre de pertes de commissions subies faute de pouvoir vendre les saumons qui avaient été détruits n’était pas recevable, car le prix convenu avec les salmoniculteurs aux fins d’évaluer leurs indemnités au titre de la destruction du poisson avait été fixé sur la base du prix du saumon sur le marché, qui couvrait tout droit, toute redevance ou toute commission que les salmoniculteurs intéressés auraient dû payer en temps normal. Le Comité a réexaminé la demande d’indemnisation en mai 1994 pour tenir compte de nouvelles informations, mais a décidé de maintenir sa décision.

Date: 31.05.1993
Catégories: Préjudice économique pur (pêche et mariculture), Préjudice économique pur (général)
Subjects: Perte de commission sur les ventes, Perte de commission sur les ventes