N° de la décision: 000264

En juin 1993 le Comité exécutif du Fonds de 1971 a décidé que les mesures visant à prévenir ou limiter les préjudices purement économiques devraient être considérées comme des mesures de sauvegarde, sous réserve que leur coût soit raisonnable et qu’il ne soit pas disproportionné par rapport aux dommages ou pertes qu’elles visent à atténuer, qu’elles soient appropriées et avaient des chances raisonnables de réussir, et dans le cas d’une campagne de commercialisation, qu’elles avaient trait à des marchés effectivement ciblés. Le Comité a décidé que le Fonds ne devrait, en principe, étudier de telles demandes que lorsque les activités prévues auraient été exécutées, mais étant donné que le demandeur concerné n’avait pas assez de ressources économiques, le Comité a décidé d’autoriser l’Administrateur à verser des avances jusqu’à concurrence d’un montant maximal de £1,5 million.

Date: 31.05.1993
Catégories: Indemnités versées, Mesures de sauvegarde, Préjudice économique pur (pêche et mariculture), Préjudice économique pur (général)
Subjects: Versements pour difficultés financières/provisoires, Interprétation de la définition de ‘mesures de sauvegarde’ à l’article I.7 des conventions de 1969 et 1992 sur la responsabilité civile, Campagnes marketing, Demandes spécifiques examinées par les Organes directeurs, Critères de recevabilité, Mesures visant à prévenir ou à minimiser un préjudice économique pur