N° de la décision: 000264
En juin 1993 le Comité exécutif du Fonds de 1971 a décidé que les mesures visant à prévenir ou limiter les préjudices purement économiques devraient être considérées comme des mesures de sauvegarde, sous réserve que leur coût soit raisonnable et qu’il ne soit pas disproportionné par rapport aux dommages ou pertes qu’elles visent à atténuer, qu’elles soient appropriées et avaient des chances raisonnables de réussir, et dans le cas d’une campagne de commercialisation, qu’elles avaient trait à des marchés effectivement ciblés. Le Comité a décidé que le Fonds ne devrait, en principe, étudier de telles demandes que lorsque les activités prévues auraient été exécutées, mais étant donné que le demandeur concerné n’avait pas assez de ressources économiques, le Comité a décidé d’autoriser l’Administrateur à verser des avances jusqu’à concurrence d’un montant maximal de £1,5 million.