N° de la décision: 000261

En juin 1993 le Comité exécutif du Fonds de 1971 a considéré que les préjudices allégués subis par des personnes qui avaient été licenciées suite à l’interruption des activités de leurs employeurs résultant du sinistre ne pouvaient pas être considérés comme des dommages causés par la contamination et il a décidé que les demandes d’indemnisation au titre de ces préjudices devaient être rejetées.

Date: 31.05.1993
Catégorie: Préjudice économique pur (général)
Subjects: Employés licenciés ou limités à un travail à temps partiel, Lien de causalité entre perte et contamination