N° de la décision: 000236

En juin 1993 Le Comité exécutif du Fonds de 1971 a décidé qu’une demande de remboursement d’une partie des frais d’amarrage et d’assurance n’était pas recevable parce que ces frais auraient été encourus par le demandeur même si le sinistre n’avait pas eu lieu et parce qu’il n’y avait donc aucun lien de cause à effet entre la contamination et les frais.

Date: 31.05.1993
Catégorie: Préjudice économique pur (général)
Subjects: Perte de jouissance, Demandes spécifiques examinées par les Organes directeurs