N° de la décision: 000233
En juin 1993 le Comité exécutif du Fonds de 1971 a reconnu que si la contamination des plages entraînait une baisse de l’affluence touristique dans une ville ou un village donné situé le long de la côte italienne entre Gênes et la frontière française, cela affecterait probablement tous les établissements similaires de la localité, et il a reconnu que tous les hôtels, restaurants et magasins d’une même localité devraient en principe être traités de la même façon, sauf pour ce qui était des magasins vendant des biens qui n’étaient généralement pas achetés par les touristes (tels que les meubles et les voitures). Le Comité a également considéré qu’il conviendrait de réserver en principe le même traitement à toutes les demandes d’indemnisation soumises pour manque à gagner par les établissements situés le long de cette côte, que la ville ou le village où ils se trouvent ait été directement atteint ou non par les hydrocarbures. Le Comité a décidé que pour ce qui était de la période pour laquelle une indemnisation devait être octroyée et pour l’évaluation du préjudice pouvant être considéré comme ayant été causé par la contamination, il faudrait examiner le bien-fondé de chaque demande.