N° de la décision: 000225

En mars 1993 le Comité exécutif du Fonds de 1971 a examiné une demande de versements anticipés présentée sur la base de documents dans lesquels il était déclaré qu’il ne s’agissait pas de demandes d’indemnisation formelles et, en particulier, que ces documents ne devaient pas être considérés comme constituant des demandes en vertu de la Convention sur la responsabilité civile et de la Convention portant création du Fonds. Le Comité a entériné la position de l’Administrateur selon laquelle le Fonds ne pouvait prendre en considération des demandes de versements anticipés que lorsque les demandes d’indemnisation étaient soumises sur la base de la Convention sur la responsabilité civile et de la Convention portant création du Fonds.

Date: 01.03.1993
Catégorie: Applicabilité des Conventions
Subject: Demandes d’indemnisation hors Conventions