N° de la décision: 000224
En mars 1993 le Comité exécutif du Fonds de 1971 a décidé, s’agissant de demandes d’indemnisation présentées par des groupes s’intéressant bénévolement à la protection de la nature, que les frais encourus par ces groupes pour nettoyer les oiseaux et autres animaux étaient en principe admissibles à titre de mesures de sauvegarde, notant que ces groupes avaient rempli un rôle utile et important dans le contexte du sinistre. Le Comité a autorisé l’Administrateur à régler les demandes d’indemnisation de ce type, sous réserve que les opérations soient effectuées de manière consciencieuse, qu’elles servent à atténuer les effets de la pollution sur les oiseaux et autres animaux, qu’elles soient menées efficacement et que le coût en soit raisonnable.