N° de la décision: 000222

À sa session de mars 1993 le Comité exécutif du Fonds de 1971, tout en pensant, comme l’Administrateur, qu’une demande d’indemnisation au titre du coût des activités à entreprendre pour remédier aux atteintes portées par le sinistre à la réputation du poisson des Îles Shetland, ne pouvait être considérée comme relevant de la définition du dommage par pollution, à moins d’être considérée comme se rattachant aux mesures de sauvegarde, a décidé de reporter sa décision à sa prochaine session.

Date: 01.03.1993
Catégorie: Applicabilité des Conventions
Subject: Interprétation de ‘mesures de sauvegarde’ à l’article I.7 des Conventions de 1969 et 1992 sur la responsabilité civile