N° de la décision: 000216
En mars 1993 le Comité exécutif du Fonds de 1971 a estimé que les pertes subies par quatre installations de traitement du poisson du fait qu’elles avaient été privées d’arrivages de poissons provenant de la zone d’exclusion imposée par le Gouvernement du Royaume-Uni devaient être considérées comme ayant été causées par la contamination et a accepté en principe les demandes d’indemnisation correspondantes. Le Comité a autorisé l’Administrateur à régler ces demandes d’indemnisation si les montants réclamés étaient étayés par des pièces justificatives suffisantes et si les demandeurs avaient pris des mesures raisonnables pour limiter les dommages. Pour alléger les difficultés financières auxquelles ces demandeurs pourraient se trouver confrontés, il l’a également autorisé à procéder à des versements anticipés au titre des parties de leurs demandes qu’il jugerait acceptables en principe. Il l’a enfin autorisé à régler les demandes d’indemnisation d’autres installations de traitement du poisson au cas où elles auraient les mêmes problèmes d’arrivages de poissons que ces quatre installations.