N° de la décision: 000200

En mars 1993 le Comité exécutif du Fonds de 1971 a décidé que les demandes d’indemnisation au titre du manque à gagner soumises par des pêcheurs suite à la contamination de la zone maritime dans laquelle ils exerçaient normalement leur activité devaient en principe être acceptées, mais que chaque demandeur devrait démontrer que c’était le sinistre qui l’avait empêché de pêcher et donner des preuves quant au montant de ses pertes.

Date: 01.03.1993
Catégorie: Préjudice économique pur (pêche et mariculture)
Subjects: Critères de recevabilité, Lien de causalité entre la perte et la contamination