N° de la décision: 000170

En octobre 1991 le Comité exécutif du Fonds de 1971 a décidé que les opérations menées en été 1991 pour dégager le Rio Orinoco de son lieu d’échouement et l’emmener dans un abri, comme celles effectuées pendant l’hiver 1991 pour enlever le Rio Orinoco, sa soute et sa cargaison, relevaient des définitions du “ dommage par pollution ” et des “ mesures de sauvegarde ” telles qu’énoncées aux articles 1.6 et 1.7 de la Convention sur la responsabilité civile, étant donné que leur objectif essentiel était de prévenir la pollution. Le Comité a approuvé le règlement des demandes d’indemnisation au titre de ces opérations, pour un montant total de £5 534 180.

Date: 30.09.1991
Catégories: Applicabilité des Conventions, Mesures de sauvegarde
Subjects: Interprétation de ‘mesures de sauvegarde’ à l’article I.7 des Conventions de 1969 et 1992 sur la responsabilité civile, Opérations de sauvetage faisant intervenir des mesures de sauvegarde