N° de la décision: 000161

En mars 1991 le Comité exécutif du Fonds de 1971 a entériné la position de l’Administrateur selon laquelle l’objectif essentiel des opérations (qui n’ont pas été couronnées de succès) pour dégager le navire et enlever sa cargaison avait été de prévenir la pollution et a par conséquent décidé que ces opérations relevaient, en principe, de la définition des “ mesures de sauvegarde ”.

Date: 01.03.1991
Catégories: Applicabilité des Conventions, Mesures de sauvegarde
Subjects: Interprétation de ‘mesures de sauvegarde’ à l’article I.7 des Conventions de 1969 et 1992 sur la responsabilité civile, Opérations de sauvetage faisant intervenir des mesures de sauvegarde