N° de la décision: 000160

En octobre 1986 le Comité exécutif du Fonds de 1971 a décidé que les opérations ne devraient être considérées comme des mesures de sauvegarde, telles que les définit la Convention sur la responsabilité civile, que si leur objectif essentiel est de prévenir le dommage par pollution. Le Comité a également décidé que les demandes d’indemnisation pour de telles mesures de sauvegarde devraient être évaluées sur la base des dépenses encourues (y compris un bénéfice raisonnable) et non sur la base des rémunérations d’assistance.

Date: 30.09.1986
Catégorie: Applicabilité des Conventions
Subject: Interprétation de ‘mesures de sauvegarde’ à l’article I.7 des Conventions de 1969 et 1992 sur la responsabilité civile