N° de la décision: 000158

En mars 1991 le Comité exécutif du Fonds de 1971 a estimé que les dépenses encourues pour le compte du propriétaire du navire pour enlever le combustible de soute restant à bord du navire seraient recevables en vertu de l’article V.8 de la Convention sur la responsabilité civile et du deuxième alinéa de l’article 4.1 de la Convention portant création du Fonds.

Date: 01.03.1991
Catégorie: Applicabilité des Conventions
Subject: Interprétation de l’article V.8 des Conventions de 1969 et 1992 sur la responsabilité civile concernant le classement des demandes au titre de frais volontairement engagés au nom du propriétaire du navire