N° de la décision: 000158
En mars 1991 le Comité exécutif du Fonds de 1971 a estimé que les dépenses encourues pour le compte du propriétaire du navire pour enlever le combustible de soute restant à bord du navire seraient recevables en vertu de l’article V.8 de la Convention sur la responsabilité civile et du deuxième alinéa de l’article 4.1 de la Convention portant création du Fonds.