N° de la décision: 000144

En octobre 1989 le Comité exécutif du Fonds de 1971 a appuyé le point de vue de l’Administrateur selon lequel le dommage dû au sinistre, provoqué par des hydrocarbures se déversant dans les cales d’un navire contenant du poisson et non par des hydrocarbures se déversant dans la mer, devrait être considéré comme un dommage par pollution tel que défini par la Convention.

Date: 30.09.1989
Catégorie: Applicabilité des Conventions
Subject: Interprétation de ‘dommages dus à la pollution’ à l’article I.6 des Conventions de 1969 et 1992 sur la responsabilité civile