N° de la décision: 000094

En septembre 1983 le Comité exécutif du Fonds de 1971 a étudié, à sa 10ème session, tenue à huis clos, à laquelle n’ont participé que les représentants des États Membres du Fonds de 1971, la question de savoir si la demande d’indemnisation présentée par l’assureur était ou non frappée de prescription. Le Comité a noté que l’assureur avait préféré soumettre une déclaration écrite plutôt que d’en faire une lors de la session. À sa 11ème session, tenue elle aussi en septembre 1983, le Comité a demandé à l’Administrateur de poursuivre l’examen de cette question et l’a autorisé à parvenir à un règlement final avec l’assureur après avoir examiné tous les effets légaux de la question avec les conseillers juridiques.

Date: 31.08.1983
Catégorie: Dispositions relatives à la prescription
Subject: Interprétation/application des dispositions relatives à la prescription de l’article VIII des Conventions de 1969 et 1992 sur la responsabilité civile et de l’article 6 des Conventions de 1971 et 1992 portant création des Fonds