N° de la décision: 000031

En juin 1991 le Groupe de travail a noté que la définition de la notion de ‘dommage par pollution’ dans l’article I.6 de la Convention sur la responsabilité civile avait été amendée dans le protocole de 1984 par un ajout d’une disposition stipulant que l’indemnisation de dommages à l’environnement, autre qu’une perte de recettes due à ces dommages, devrait être limitée aux coûts des mesures raisonnables de restauration de l’état de l’environnement effectivement prises ou devant être prises. Il y a eu une forte opposition à l’adoption d’un nouvel amendement, ce qui est revenu à une codification de la définition de la Convention de 1969 sur la responsabilité civile et de la Convention de 1971 portant création du Fonds, telle qu’élaborée par le Fonds de 1971.

Catégorie: Dommages à l'environnement
Subject: Demandes formées au titre des mesures de remise en état de l’environnement