N° de la décision: 000027

En octobre 1991 l’Assemblée du Fonds de 1971 a noté qu’au sein du 6ème Groupe de travail intersessions qu’elle avait créé en lui donnant pour mandat de se pencher sur le développement futur du système intergouvernemental de responsabilité et d’indemnisation pour la pollution par les hydrocarbures, il y avait eu une forte opposition à tout nouvel amendement à la définition de la notion de “ dommage par pollution ” donnée à l’article I.6 de la Convention de 1969 sur la responsabilité civile, qui avait déjà été amendée dans le Protocole de 1984 additionnel à cette Convention par l’ajout d’une disposition selon laquelle l’indemnisation de dommages à l’environnement, autre qu’une perte de recettes due à ces dommages, devrait être limitée aux coûts des mesures raisonnables de restauration de l’état de l’environnement effectivement prises ou devant être prises. L’Assemblée a adopté la résolution N°8 aux termes de laquelle le moyen le plus pratique de s’assurer que le contenu des Protocoles de 1984 à la Convention de 1969 sur la responsabilité civile et à la Convention de 1971 portant création du Fonds entrent en vigueur le plus tôt possible consiste à adopter de nouveaux protocoles à ces Conventions, contenant les mêmes dispositions de fond et administratives que les protocoles de 1984 mais avec des conditions différentes pour leur entrée en vigueur.

Date: 30.09.1991
Catégorie: Dommages à l'environnement
Subject: Critères de recevabilité