N° de la décision: 000019

En juin 1996 le Comité exécutif du Fonds de 1971 a rappelé qu’à sa 48ème session il avait déclaré partager le point de vue de l’Administrateur selon lequel une demande d’indemnisation pour des dommages à l’environnement présentée par le Gouvernement de Fujairah n’était pas recevable au titre de la Convention de 1969 sur la responsabilité civile et de la Convention de 1971 portant création du Fonds, car elle était calculée sur la base d’un modèle théorique. Le Comité a noté que l’avocat du Fonds aux Émirats arables unis (EAU) avait été d’avis que la demande d’indemnisation pour dommages à l’environnement basée sur une formule théorique ne serait pas recevable au titre de la législation des EAU. Il a par ailleurs été rappelé que le propriétaire du Seki avait conclu un protocole d’accord avec le Gouvernement de Fujairah, qu’en application de ce protocole le propriétaire du navire avait déposé US$19,6 millions dans une banque aux EAU, que le Gouvernement avait retiré US$16 millions de ce dépôt au titre de la demande d’indemnisation pour dommages à l’environnement et que l’Administrateur avait rappelé au Gouvernement de Fujairah la position du Fonds de 1971 en ce qui concerne les demandes d’indemnisation pour des dommages à l’environnement. La délégation des EAU a déclaré que la position prise par le Comité pour ce qui était des justificatifs de la perte subie n’était pas acceptable et que l’indemnisation devrait être évaluée de façon équitable lorsque les dommages ne pouvaient pas être quantifiés, sinon le refus d’indemnisation serait une injustice. Cette délégation a également déclaré que ce serait au tribunal national compétent de prendre une décision finale et que l’avocat du Gouvernement avait été d’avis que de telles demandes d’indemnisation seraient acceptées par les tribunaux aux EAU. Elle a de plus affirmé que le protocole d’accord entre le Gouvernement de Fujairah et le propriétaire du navire était un accord privé et qu’il ne devrait donc pas faire l’objet de discussions dans le cadre du Comité exécutif.

Date: 31.05.1996
Catégorie: Dommages à l'environnement
Subject: Demandes formées au titre d’une quantification abstraite des dommages