N° de la décision: 000010

En octobre 1989, le Comité exécutif du Fonds de 1971 a noté que durant les négociations entre l’Administrateur et les autorités de l’URSS, le Comité d’État d’Estonie pour la protection de l’environnement et la sylviculture avait maintenu sa demande au titre de dommages au milieu marin, pour un montant qui avait été calculé en appliquant une formule qui faisait partie de la législation soviétique et qui par conséquent devait être appliquée par les tribunaux de l’URSS. Le Comité avait attiré l’attention sur l’opinion de l’Assemblée du Fonds de 1971, formulée à sa 11ème session, selon laquelle une interprétation uniforme de la définition de l’expression ‘dommage par pollution’ était essentielle au fonctionnement du régime d’indemnisation. Le Comité a considéré qu’il était possible d’intervenir dans les procédures du tribunal de Riga en vue de contester la demande, mais que cela soulèverait un certain nombre de questions juridiques complexes, que ce serait très onéreux et que si le tribunal devait accepter la demande, cela n’aurait que des conséquences financières limitées pour le Fonds. Le Comité a décidé que le Fonds ne devrait pas intervenir dans les procédures du tribunal, mais a chargé l’Administrateur d’informer le tribunal, de la manière appropriée, de la position prise par le Fonds à l’égard de cette demande et, tout particulièrement, des principes contenus dans la résolution N°3 adoptée par l’Assemblée en 1980.

Date: 30.09.1980
Catégorie: Dommages à l'environnement
Subject: Demandes formées au titre d’une quantification abstraite des dommages