N° de la décision: 000005

En mars 1989, dans un jugement non définitif, la cour d’appel a déclaré que le propriétaire du navire, l’assureur et le Fonds de 1971 étaient responsables au regard de la demande d’indemnisation au titre de dommages subis par le milieu marin soumise par le Gouvernement italien et que la définition du ‘dommage par pollution’ telle qu’elle est donnée à l’article I.6 de la Convention sur la responsabilité civile était suffisamment large pour inclure ce type de dommages à l’environnement. La Cour a nommé trois experts chargés de vérifier l’existence ou non de ces dommages aux ressources marines au large des côtes de Sicile et de Calabre suite à la pollution par des hydrocarbures. En octobre 1989 le Comité exécutif du Fonds de 1971 a avalisé les mesures prises par l’Administrateur pour réserver le droit du Fonds de 1971 d’interjeter appel devant la Cour suprême contre le jugement non définitif, conjointement avec un appel contre le jugement définitif de la cour d’appel.

Date: 30.09.1989
Catégorie: Dommages à l'environnement
Subject: Demandes formées au titre d’une quantification abstraite des dommages